L’ABF ne peut s’opposer à un projet de division foncière dans un site patrimonial remarquable
Les procédures en matière d’urbanisme revêtent parfois certaines subtilités qui confinent au casse-tête.
C’est notamment le cas des projets de construction situés dans des zones ou secteurs de protection architecturales (site patrimonial remarquable ou abords d’un monument historique notamment) pour lesquels le code l’urbanisme impose aux pétitionnaires de passer le filtre de l’avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France (ABF). La saisine de ce dernier occasionne d’ailleurs une majoration du délai d’instruction (1 mois pour les déclarations préalables ; 2 mois pour les permis de construire).
Et lorsque celui-ci décide de s’opposer au projet, ce « refus d’accord » s’impose à l’autorité en charge de la délivrance de l’autorisation, laquelle doit, dès lors, rejeter la demande.
Peu de personnes concernées le savent ou ne l’utilisent, mais les dispositions de l’article R. 424-14 du code de l’urbanisme organisent alors une procédure de contestation spécifique, en prévoyant que le pétitionnaire qui entend s’opposer à cette décision de rejet, peut saisir le préfet de région d’un recours administratif à l’encontre du refus de l’ABF.
La jurisprudence administrative a érigé cette voie de contestation en recours obligatoire (RAPO), à défaut duquel la saisine ultérieure du juge administratif sera irrecevable (CE, avis, 30 juin 2010, SARL Château d’Epinay, req. n° 334747, mentionné aux tables du recueil Lebon ; CE, 12 février 2014, SNC Siber, req. n° 359343, mentionné aux tables du recueil Lebon).
A l’occasion d’un récent RAPO exercé à l’encontre du refus d’accord émis par un ABF à l’encontre d’une demande de permis d’aménager dont l’objet était d’obtenir le détachement d’un terrain en vue d’y réaliser une maison d’habitation, le cabinet a eu le plaisir de voir le préfet de région faire droit à son recours, dès lors que l’ABF n’avait pas pu régulièrement s’opposer à la demande visant au seul détachement d’une parcelle.
Dans l’arrêté qui infirme le refus de l’ABF en y substituant son avis favorable, le préfet vise notamment une note du ministère de la Culture de mai 2019 portant sur « Les divisions foncières en abords de monuments historiques et dans les sites patrimoniaux remarquables », selon laquelle indique « la division foncière ne constitue pas en elle-même des travaux qui peuvent porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur du monument historique, de ses abords ou du site patrimonial remarquable ».
L’ABF ne peut donc s’y opposer, sauf à ce que des travaux soient prévus par la demande prévoyant la division foncière concernée.
En revanche, l’ABF retrouve la plénitude de ses prérogatives lors de l’instruction de la demande de permis de construire ou de la déclaration préalable qui pourrait survenir ultérieurement. Le recours exercé par le cabinet a donc pu aboutir.
Le cabinet reste à votre disposition pour défendre vos intérêts notamment en cas d’avis défavorable émis par l’ABF (architecte des bâtiments de France) sur votre projet immobilier.
